2e chambre sociale, 19 avril 2023 — 20/00690
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00073
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SAS YACCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Clara LE MOAL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Ordonnance de clôture du 22 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été engagé à compter du 5 janvier 1982 par la société Igol.
Le 22 octobre 1987, Monsieur [N] [H] a démissionné de la société Igol.
Monsieur [N] [H] a par la suite été embauché, à compter du 4 janvier 1988, par la société Yacco, spécialisée dans le commerce des produits pétroliers en qualité de représentant pour son département automobile chargé de placer différents lubrifiants et antigels de la marque Yacco sur le secteur des départements du Cantal et de la Corrèze.
A compter du 14 mars 1990 son secteur était modifié et était constitué par les départements de l'Aude et de l'Ariège.
Monsieur [N] [H] a été placé en arrêt de travail du 8 juillet 2013 au 9 janvier 2014.
Après avoir été initialement déclaré apte temporairement à l'occasion d'une première visite de reprise du 13 janvier 2014, le médecin du travail ne délivrait pas de fiche d'aptitude lors de la seconde visite de reprise du 13 février 2014 et mentionnait que le salarié devait revoir son médecin traitant pour un arrêt maladie.
A compter du 13 février 2014 le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail.
Le 2 mars 2015, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la condamnation de la société Yacco à lui payer une provision sur ses rappels de commissions à compter du 15 septembre 2014 à laquelle le conseil de prud'hommes faisait droit à concurrence d'un montant de 10 000 €.
Cette décision a été confirmée par la cour de céans par arrêt du 30 novembre 2016.
À l'occasion de la visite de reprise du 24 novembre 2015, le médecin du travail déclarait le salarié « définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existant dans le groupe. Compte tenu (du fait) que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article R4624-31 du code du travail. Pas de reclassement à envisager ».
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 janvier 2016, Monsieur [N] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2016.
Par requête du 18 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de condamnation de l'employeur à liquider l'astreinte, à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, un rappel de commissions ainsi que différentes indemnités pour licenciement nul, outre intérêts légaux portant sur ces sommes.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné la société Yacco à payer à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes :
'6873,76 euros à titre de rappel de commissions,
'5000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte courante depuis le 23 juillet 2015,
'1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 février 2020.
Ses premières conclusions d'appelant étaient notifiées par RPVA le 30 juillet 2020.
Le