1re chambre sociale, 19 avril 2023 — 20/01072

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01072 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZL

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 18/00247

APPELANTE :

Madame [W] [N]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Société Franck Provost de Narbonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me KOSKAS, avocate au barreau du Val de Marne (plaidante), substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de Paris

Ordonnance de clôture du 15 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [N] a été embauchée le 19 janvier 2005 par la SARL BONNE SOURCE COIFFURE, exploitant l'enseigne SAINT KARL, en qualité de coiffeuse. En juin 2009, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL FRANCK PROVOST NARBONNE.

Sollicitant le versement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 14 novembre 2018, qui, par jugement du 3 février 2020, a débouté les parties de toutes leurs demandes.

[W] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner la SARL FP NARBONNE à lui régler les sommes suivantes:

* 13 679,52€ au titre du rappel de prime sur pourcentage de chiffre d'affaires coiffure,

* 1 367,95€ de congés payés afférents,

* 8 000€ de dommages et intérêts pour retard de paiement, résistance abusive et manquement délibéré aux obligations contractuelles,

* 19 554€ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1 220€ d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui remettre les bulletins de salaire d'octobre 2017 à novembre 2018 rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Par conclusions déposées au RPVA le 14 juillet 2020, la SARL FRANCK PROVOST NARBONNE demande à la cour de confirmer le jugement et de la condamner à lui payer la somme de 4 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de prime sur pourcentage de chiffre d'affaires coiffure :

Pour solliciter l'infirmation du jugement, [W] [N] soutient que son salaire fixe doit être complété par une rémunération variable constitué notamment par un pourcentage de son chiffre d'affaires coiffure, conformément à son contrat de travail. Elle expose que ses bulletins de paie font systématiquement apparaître le fixe ainsi que les primes dues, ce qui est contradictoire avec le principe de faveur dont se prévaut l'employeur.

La SARL FRANCK PROVOST NARBONNE oppose que le contrat de travail ne prévoit aucun complément de salaire et que la rémunération sous forme de commissions n'est versée que si elle est plus favorable que le salaire de base de la salariée.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée, toujours applicable à la suite de son transfert, prévoit en première page que :

« Il est garanti au salarié le salaire minimum conventionnel soit 1190,00 EUROS.

+ complément de salaire NÉANT.

Soit un salaire brut de 1 190,00 EUROS. »

L'article 4 intitulé « RÉMUNÉRATION » du contrat ajoute :

« Le salaire de base, énoncé en page 1, correspondra au salaire conventionnel pour 35 heures de travail e