1re chambre sociale, 19 avril 2023 — 20/01104
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01104 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ3Q
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00801
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUE STRUCTURE 2000 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[K] [M] a été embauché par la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES 2000 (BET STRUCTURES 2000) en qualité de dessinateur d'exécution suivant un contrat à durée déterminée à temps plein courant du 15 septembre 2003 au 14 mars 2004. Après reconduction de son contrat à durée déterminée pour une durée de six mois, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2004. Au dernier état de la relation contractuelle, [K] [M] perçoit la somme mensuelle brute hors prime de 1 668,52€.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils dite SYNTEC.
Le 2 août 2018, soutenant ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires et avoir été victime d'une inégalité de traitement ainsi que d'une discrimination salariale assimilable à du harcèlement moral, [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 août 2018.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la prescription triennale en matière de salaire était acquise jusqu'au 1er août 2015, débouté [K] [M] de l'intégralité de ses demandes et débouté la SARL BET STRUCTURES 2000 du surplus de ses demandes.
[K] [M] a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, il demande de réformer le jugement et de condamner la SARL BUREAU ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE 2000 à lui payer les sommes de :
- 10 735,75€ à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
- 1 073,57€ au titre des congés payés correspondants,
- 17 052,84€ à titre de rappel de salaire (inégalité de traitement),
- 1 705,30€ au titre des congés payés correspondants,
- 15 000€ à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 27 janvier 2023, la SARL BET STRUCTURES 2000 demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté [K] [M] de ses entières demandes et en toutes hypothèses le condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
- sur la prescription :
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
[K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 août 2