2e chambre sociale, 19 avril 2023 — 20/03039

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03039 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUK5 + 21/07145 JONCTION

N° 23/731

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01384

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S BUT INTERNATIONAL

Etablissement de [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me FREGARD, avocat au barreau de NANTES

Ordonnance de clôture du 01 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Z] a été recruté à compter du 10 octobre 2016 par la SAS But International en qualité de chef de dépôt magasin, groupe 5, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement.

Le 10 avril 2018 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour non-respect des consignes relatives à l'interdiction de fumer dans le dépôt par l'équipe dont il était le responsable.

Après observations transmises par le salarié, l'employeur maintenait son avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2018.

Le 23 juillet 2018 l'employeur notifiait un nouvel avertissement au salarié en raison d'une mauvaise réalisation du zonage entraînant des difficultés dans la recherche des produits conduisant à des écarts de stock injustifiés pour un montant de 2350 € lors de l'inventaire de mai-juin représentant plus de 40 000 € tous inventaires confondus sur l'année. Aux termes du même courrier l'employeur reprochait également l'existence d'un désordre apparent du dépôt constaté le 12 juillet 2018 se traduisant par l'existence de plusieurs zones « poubelles » mettant en exergue un manque d'organisation et de productivité ainsi que des manquements aux exigences de sécurité en raison du stockage de palettes au milieu des allées, de colis dans la zone des chargeurs de chariots, ainsi que d'une accumulation de déchets à l'extérieur du dépôt. L'employeur reprochait enfin dans sa lettre une mauvaise gestion des indisponibles caractérisant une inaction volontaire ainsi qu'un déficit d'information sur le planning des collaborateurs.

Après observations transmises par le salarié, l'employeur considérant que si des erreurs liées aux donnes produits en surface de vente par les vendeurs existaient, ces erreurs ne permettaient pas de justifier l'ensemble des erreurs constatées régulièrement et en particulier celles liées au mauvais zonage, que s'agissant des écarts de stock, si une partie d'entre eux était liée aux procédures engagées à l'encontre de Messieurs [K] et [W], l'estimation des valeurs concernées se situait autour de 20 000 € et que dans la mesure où il restait un écart de stock non expliqué, les explications fournies conduisaient à maintenir l'avertissement notifié le 23 juillet 2018.

Le 17 septembre 2018 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2018 l'employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir laissé le dépôt sans manager du 24 au 27 août 2018 sans en avoir préalablement informé le directeur de magasin et pour s'être, alors qu'il était informé que cette organisation du travail n'était pas encore entrée en vigueur, unilatéralement appliqué la semaine de quatre jours au cours de la semaine du 3 au 9 septembre 2018, ces manquements engendrant une désorganisation du service.

Après observations transmises par le salarié, l'employeur retirait la mise à pied par let