2e chambre sociale, 19 avril 2023 — 20/04556
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04556 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXFC
AUQUEL est joint le dossier RG 20/5245 N° Portalis DBVK-V-B7E-OYNL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 18/01182
APPELANTS (et INTIMES dans le RG 20/5245)
Monsieur [L] [N] - Décédé
né le 27 Mars 1956
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Madame [G] [P] épouse [N], ès qualité d'ayant droit de son défunt époux.
Née le 04 octobre 1967 à JERADA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME (et APPELANT dans le RG 20/5245)
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président, empêché
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2015, la SAS Roussillon Energie Group, entreprise générale de bâtiment, a été constituée entre les futurs époux M. [L] [N] et Mme [G] [P] et présidée par cette dernière.
La qualité de salarié de M. [L] [N] est discutée pour la période débutant le 1er juin 2016.
Le 22 juillet 2016, celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie, ce qui a conduit l'institution de prévoyance BTP Prévoyance à verser à l'entreprise des sommes au titre des indemnités journalières dues à M. [L] [N].
Le 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société avec cessation complète d'activité et a désigné la SELARL Pierre Henri Frontil en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 avril 2018, il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée.
Par acte d'huissier de justice des 24 septembre et 5 octobre 2018, l'institution de prévoyance BTP Prévoyance a assigné M. [L] [N] et Mme [G] [P] en sa qualité de responsable légale de l'entreprise Roussillon Energie Group devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins de :
- condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de
25 692,59 € indûment perçue au titre des indemnités journalières complémentaires,
- condamnation de ces derniers à lui verser une « provision » de
2 000 € à valoir sur le préjudice de désorganisation ainsi que la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamnation de ces derniers aux entiers dépens.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a :
- condamné M. [L] [N] à verser à BTP Prévoyance la somme de 25.692,59 € indûment perçue au titre des indemnités journalières complémentaires,
- enjoint à BTP Prévoyance de produire les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance liant les parties, afin de déterminer si M. [L] [N] est effectivement bienfondé à solliciter le versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2017, étant précisé que l'aléa contractuel et la date d'affiliation et de réalisation du risque ne s'oppose pas à l'application de cette garantie,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 novembre 2020 en vue de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le bienfondé de M. [L] [N] à solliciter le versement d'une pension d'invalidité au regard des autres dispositions contractuelles,
- débouté BTP Prévoyance de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] [P],
- réservé l'ensemble des autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 octobre 2020, M. [L] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 novembre 2020, l'organ