2e chambre sociale, 19 avril 2023 — 21/00299

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00299 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F16/01652

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S BANCAREL ET CIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 01 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La Société Bancarel et Cie qui exploite l'Hôtel Ibis situé dans le [Adresse 2] à [Localité 3], a embauché M. [Z] [E] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier le 13 mars 2014.

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Au dernier état de la relation contractuelle , M. [E], toujours en poste au sein de l'entreprise, percevait une rémunération mensuelle brute de 1673,42€.

Le 14 décembre 2015 M. [E] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail .

A compter du 13 décembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par requête reçue le 07 décembre 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de dommages et intérêts diligentée contre son employeur pour des faits de harcèlement moral et subsidiairement en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil des prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes.

Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de M. [E] en date du 09 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions la Société Bancarel et Cie en date du 07 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 01 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail:

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [Z] [E] reproche à son employeur les faits suivants:

1) une dégradation générale des conditions de travail au sein de l'entreprise

- Il fait tout d'abord valoir que le registre unique du personnel laisse apparaître l'existence d'un turn-over important du personnel au sein de l'entreprise, en raison du comportement de l'employeur.

-Il produit le mail de la déléguée syndicale du personnel Mme [M] [O] en date du 14 novembre 2016 au sujet de la réunion des délégués du personnel du 30 sepembre 2016 rédigée en ces termes:

' Plusieurs salariés de l'Hôtel Ibis Centre sont en arrêt de travail pour burn out,