1re chambre sociale, 19 avril 2023 — 17/00180

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00180 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA2C

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2014 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RGF13/00639

APPELANTE :

Me [L] [U] - Mandataire ad'hoc de la SNC [L] ([Adresse 2])

[Adresse 3]

Représentant : Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier

Association AGS (CGEA-[Localité 6])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée - convoquée par LRAR du 03/01/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [X] a été embauchée par la SNC [L] selon contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 1er juillet 2012, ensuite prolongée jusqu'au 1er janvier 2013.

Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 425,70€ pour 151,67 heures de travail.

Le 1er octobre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2012 et des heures supplémentaires accomplies.

Estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 17 avril 2014, a condamné la la SNC [L] à lui payer :

- la somme de 987€ à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012 ;

- la somme de 98€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 1 398€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 1 398€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 139,80€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC [L] a interjeté appel.

Par arrêt du 14 décembre 2016, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.

L'avocat de [P] [X] a demandé sa réinscription par message du 13 février 2017.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers a désigné [U] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [L].

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 14 février 2023, [U] [L], mandataire ad'hoc de la SNC [L], demande de constater la péremption d'instance, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 16 février 2023, [P] [X] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d'instance :

Attendu que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ;

Qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 août 2013 ;

Attendu que les lettres adressées par le greffe à [P] [X] les 15 juin et 30 juin 2020 lui demandant de faire citer la SNC [L] par huissier, même si