4ème chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21/01646

other Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYR

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

19 mars 2021 RG :2018J297

S.A.S.U. SOVEMA

C/

S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL

Grosse délivrée

le 19 AVRIL 2023

à Me Henri-laurent ISENBERG

Me Caroline DEIXONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Mars 2021, N°2018J297

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. SOVEMA INTERNATIONAL, anciennement dénommée SOVEMA, SASU au capital de 2 291 947,26 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 302 636 949, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SOCIETE AQUACAPTIV, anciennement dénommée S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le numéro 818 116 956, prise en la personne de son Président, [J] [I], domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anabelle BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la S.A.S.U. Sovema à l'encontre du jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J297.

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la S.A.S.U. Hydromobil International à l'encontre du jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J297.

Vu l'ordonnance du 19 mai 2021 de jonction des procédures n° RG 21/01646 et 21/01778 sous le numéro 21/01646.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2022 par la société Sovema International, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2022 par la société Aquacaptiv, anciennement dénommée Hydromobil International, intimée et appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mars 2023.

* * *

Le 3 novembre 2015, la société Sovema a adressé à la société Hydromobil International une offre pro forma aux fins de concevoir, livrer et assembler une station de pompage flottante, offre qui a été acceptée.

Ce marché a donné lieu à la signature de plusieurs contrats entre les parties, dont un contrat de groupement d'entreprises et un contrat de concession d'exploitation de la marque Hydromobil, ainsi qu'un document portant répartition des paiements entre les parties à ce groupement d'entreprise.

Au titre de cet ensemble contractuel, il était convenu qu'une somme de 270 781 euros serait versée par la société Sovema à la société Hydromobil International pour la réalisation de ses prestations. La société Sovema devait recevoir les paiements directs du client et reverser à sa cocontractante la quote-part lui revenant.

Deux premières factures ont été émises par la société Hydromobil et réglées par la société Sovema.

A la fin de sa mission, la société Hydromobil a établi une facture finale pour un montant de 148 000 euros.

Le 30 mai 2018, la société Hydromobil a rappelé à la société Sovema qu'il lui restait à payer la somme de 148 000 euros au titre de cette facture.

Sans réponse de la part de sa cocontractante, la société Hydromobil a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes afin de solliciter une ordonnance portant injonction de payer.

Par ordonnance du 6 jui