Pôle 5 - Chambre 3, 19 avril 2023 — 17/17921

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EGI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16272

APPELANTE

SAS BIODOO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 349 927

Représentée par Me Michel GUIZARD, de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020

Assistée de Me Sylvie MITTON SMADJA, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

SCI SCI JIMAC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 316 418 854

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753

Assistée de Me Gina MARUANI, de la SAS JACQUIN-MARUANI ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS

SASU NATURALIA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 474 648

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

M. Douglas BERTHE, Conseiller

Mme Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 27 mars 2008, la SCI Jimac a donné à bail en renouvellement à la SAS Naturalia France (ci-après, la SAS Naturalia), aux droits de laquelle vient la SAS BioDoo, divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à destination de « vente de produits naturels (alimentation diététique, produits de beauté ' à l'exclusion de tous produits malodorants ou nocifs), produits artisanaux et articles cadeaux ».

Aux termes d'un protocole d'accord en date du 22 janvier 2009, la SCI Jimac et la SAS Naturalia ont, notamment, convenu d'étendre la destination des locaux à l'activité de soins, d'agréer les travaux effectués par la SAS Naturalia, d'autoriser le preneur à exercer son activité commerciale dans le sous-sol des locaux loués, de faire intervenir la bailleresse à l'acte de cession de son fonds de commerce par la locataire au profit de la SAS BioDoo, de verser à la SCI Jimac une indemnité forfaitaire d'un montant de 59.800 euros, toutes taxes comprises, de dire que le cédant demeurait solidairement et indéfiniment tenu par ces engagements après cession du bail.

Par avenant au bail en date du 22 janvier 2009 à effet du 1er janvier 2009, la SCI Jimac et la SAS Naturalia ont convenu de modifier la destination du bail, de porter le loyer à la somme annuelle en principal de 55.000 euros, puis de 60.000 euros au 1er mai 2009 et de dire qu'il sera calculé lors de révision triennale suivante en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2009, la SAS Naturalia a cédé son fonds de commerce à la SAS BioDoo.

Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014, la SCI Jimac a fait signifier à la SAS BioDoo un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant, en principal, de 25.214,56 euros, représentant des rappels de loyer révisés depuis le 1er mai 2012, des rappels de travaux de ravalement et des rappels de taxe foncière.

Par acte des 5 et 12 novembre 2014, la SAS BioDoo a assigné la SCI Jimac devant le tribunal de grande instance de Paris en contestation du commandement délivré.

Par acte des 24 et 25 novembre 2014, la SCI Jimac a assigné la SAS BioDoo et la SAS Naturalia devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 30 novembre 2015 du juge de la mise en état, les deux affaires sont été jointes.

Par jugement en date du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit et jugé le commandement de payer