Pôle 1 - Chambre 3, 19 avril 2023 — 22/12201

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022R00063

APPELANTES

S.A.R.L. ATS INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6].

[Localité 5]

S.A.S. ATS HOLDING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ZAE ATLANTISUD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et pour avocat plaidant Me Jean-Luc BLEIN, substitué par Me Jessica DEDIOS, de la société HOCHE AVCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 061

INTIMÉE

S.A.S. B-FLEXEE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 et pour avocat plaidant Me Caroline LEVY de la SELARL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0416

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Les sociétés ATS international et ATS holding exercent une activité de transport haut de gamme et proposent des services de livraison en urgence et sur-mesure par voie routière, aérienne ou ferroviaire. Elles ont été rachetées en 2018 par la société Groupe Sterne, lui-même détenu par le fonds d'investissement Meaning Capital Partners, puis en novembre 2021 par un autre fonds d'investissement, la société Tikehau Capital.

La société B-Flexee est une société spécialisée dans le transport d'urgence et sur-mesure de marchandises, par voie routière et aérienne, filiale de la société Bansard international, spécialisée depuis 1963 dans le transport et l'affrètement de marchandises.

Par requête enregistrée le 2 décembre 2021 et adressée au président du tribunal de commerce de Créteil, les sociétés ATS international et ATS holding demandaient à être autorisée à faire pratiquer des mesures d'instructions in futurum.

Les sociétés ATS holding et ATS international expliquaient qu'elles venaient d'être alertées par certains de leurs clients sur le fait que plusieurs de ses anciens salariés travailleraient pour le compte de la société B-Flexee et mèneraient une offensive commerciale déloyale pour son compte, cherchant à dénigrer le groupe ATS tout en utilisant des informations confidentielles acquises dans le cadre de leur emploi, alors même qu'ils sont pour la plupart tenus par un engagement de non- concurrence post-contractuel à l'égard du groupe ATS.

Elles exposaient que MM. [K] et [E], qu'elles employaient respectivement comme directeur des ventes Europe et directeur développement commercial ont quitté leurs fonctions en même temps que deux autres commerciaux : le 1er avril 2021, M. [E] présentait sa démission à effet du 1er juillet 2021 ; le 3 mai 2021, M. [K] rompait son contrat de travail à son initiative.

Les deux sociétés ATS indiquaient que selon leurs informations, M. [K] avait été cofondateur de la société B-Flexee, filiale de la société Bansard, dès le mois d'avril 2021 alors qu'il était encore leur salarié.

Elles ajoutaient que M. [E] serait entré au service de la société B-Flexee, en violation de la clause de non- concurrence prévue à l'article 16 de son contrat de travail. Il en allait de même, selon elles, pour M. [M], ancien responsable commercial régional, ayant quitté l'entreprise en août 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle de juin 2021, et entré au service de B-Flexee en violation de sa clause de non-concurrence. Elles soulignaient que plusieurs de ses clients auraient été approchés par MM. [E] et [M]. Les deux sociétés ATS évoquaient encore le cas de Mme [T], ancienne responsable commerciale Ile-de-France de la filiale Partner Express, qui a quitté l'entreprise en ao