Pôle 6 - Chambre 9, 19 avril 2023 — 18/14188
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14188 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Industrie - RG n° F 18/00046
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA SANOFI CHIMIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SANOFI CHIMIE a pour activité la conception et la commercialisation de produits médicamenteux.
Elle comporte plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
Elle dispose de neuf établissements en France, dont les sites de [Localité 6] et [Localité 9].
Monsieur [S] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d'Agent de production, coefficient 205 à compter du 1er mai 2000 avec une reprise d'ancienneté au 19 mai 1999, et affecté sur le site de [Localité 6].
Au mois de juillet 2008, dans le cadre du projet de conversion de l'établissement de [Localité 6] aux biotechnologies et produits cytotoxiques, la société SANOFI CHIMIE mettait en 'uvre un plan d'adaptation des effectifs et de sauvegarde de l'emploi.
Dans le cadre de la réorganisation du centre de production de [Localité 6], le poste occupé par Monsieur [H] était concervé puisque supprimé. C'est dans ces circonstances qu'il s'est porté candidat à la mobilité interne vers le site d'[Localité 5] en juin 2009 pour un poste de Technicien de Fabrication coefficient 225. Cette mobilité interne a été confirmée, après période d'adaptation, par avenant définitif du 1er octobre 2009.
Monsieur [H] est délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, et représentant syndical au Comité central d'entreprise.
En 2012, Monsieur [H] a fait part à son employeur de sa volonté de retourner travailler en région parisienne, afin d'y rejoindre sa femme qui y était restée, plus particulièrement sur le site de [Localité 6]. Il a fondé sa demande sur une clause du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi rédigée':
«' 2.2.3 Priorité de Retour
Les salariés ayant fait preuve de mobilité seraient prioritaires sur les postes que le CPV [Centre de Production de Vitry] créerait pour accompagner son expansion future ».
Monsieur [H] a ensuite postulé à plusieurs postes en interne, trois au sein du site de [Localité 6] et un au sein du site de [Localité 7]. Ses candidatures ont toutefois toutes été refusées, au motif notamment de son absence de compétence ou d'expertise suffisante.
C'est dans ces circonstances que le 29 juillet 2016, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir':
-Dire qu'il est en droit de bénéficier du droit au retour prévu par le Plan de Sauvegarde de l'emploi de 2008,
-Enjoindre à la société SANOFI CHIMIE de lui proposer un poste de technicien au sein de son établissement de [Localité 6] ou tout autre établissement du groupe SANOFI en Ile-de-France et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-Condamner la société SANOFI CHIMIE à lui verser la somme de 10.000 € en réparation des préjudices moral et professionnel subis en raison de la violation du PSE,
-Condamner la société SANOFI CHIMIE à lui verser la somme de 30.000 € en réparation des préjudices nés de la discrimination syndicale dont il est victime de la part de son employeur,
-Condamner la société SANOFI CHIMIE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [H] de l'ensem