Pôle 6 - Chambre 4, 19 avril 2023 — 19/08104
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00111
APPELANTE
SARL EUROP'CONDUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
INTIMEE
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051589 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Europ'conduite exploite une entreprise d'auto-école et de formation à la conduite.
Mme [U] [W], née en 1985, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010 en qualité de secrétaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [W] s'élevait à la somme de 1.783 euros.
Le 20 janvier 2017, la société Europ'conduite a notifié à Mme [U] [W] un avertissement pour avoir 'manqué' à ses 'obligations professionnelles', en faisant un 'scandale' après une 'remarque' que son supérieur hiérarchique lui aurait faite.
Par lettre datée du 12 juin 2017, Mme [U] [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017, en vue d'un éventuel licenciement économique.
Celui-ci lui a été notifié par lettre datée du 26 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme [U] [W] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois et la société Europ'conduite occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant son licenciement, Mme [U] [W] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, des demandes suivantes :
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 11.198 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.396 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1.783 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.566 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 356,60 euros,
- exécution provisoire,
- intérêts à compter de la demande,
- indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (AJ) : 1.800 euros,
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement économique de Mme [U] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Europ'conduite à verser à Mme [U] [W] les sommes suivantes:
* 9.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 950 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 13 février 2018, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Europ'conduite de sa demande,
- condamné la soci