Pôle 6 - Chambre 4, 19 avril 2023 — 19/10974
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10974 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OB
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00237
APPELANTE
Madame [W] [U] [D] ÉPOUSE [Y] ÉPOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055224 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. ACTION PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre
Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère
Madame Florence Marques, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2011, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a été engagée par la société L'efficace, " à minima" jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité d'agent de service, pour une durée de travail de 10,35 heures par semaine, en remplacement d'une salariée en maladie. Le lieu de travail était la [Adresse 5] sise à [Localité 4].
Par un avenant en date du 31 janvier 2012, à effet au 1er février 2012, le contrat à durée déterminée à temps partiel a été prolongé jusqu'au 31 mars 2012 pour le même motif.
Par avenant en date du 6 juin 2012, le contrat de travail de Mme [D] épouse [Y] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel ( de 52 heures par mois).
Par courrier en date du 19 août 2013, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a été informée du transfert de son contrat de travail, à compter d'octobre 2013, à la société Action propreté suite à la reprise du marché portant sur le site sur lequel elle était affectée.
Suite à la naissance de son 3 ème enfant, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a bénéficié de son congé maternité puis d'un congé parental, du 1er décembre 2014 au 30 juin 2017 en ce qui concerne ce dernier. La salariée a bénéficié d'un congé sans solde jusqu'au 10 septembre 2017.
Suite à une entrevue entre les parties le 26 septembre 2017, la société a informé sa salariée que la copropriété où elle travaillait précédemment ne faisait plus partie de ses clients et qu'elle lui proposait de travailler les lundis, mercredis et vendredis en bînome avec une collégue de 8 h à 12 heures, ce que la salariée a refusé, indiquant qu'elle travaillait de 8 h à 11 heures pour une autre société, comme avant.
Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 28 mars 2018, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et le voir condamner à lui payer diverses sommes , dont un rappel de salaire de septembre 2017 à mars 2018 inclus.
Par jugement en date du 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Mme [D] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2019, Mme [D] épouse [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2020, Mme [D] épouse [Y], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] épouse [Y] aux torts de l'employeur,
En conséquence,
-condamner la société Action propreté à verser à Mme [D] épouse [Y] les sommes suivantes :
* 5.511 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019 au mois de janvier 2020, outre 551,10 euros de congés payés afférents,
* 1.002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 100 euros de congés payés afférents,
*1.002 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.468 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans