Pôle 6 - Chambre 3, 19 avril 2023 — 20/01386

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/01020

APPELANTS

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902

Madame [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902

INTIMEE

Madame [F] [L] [P]

élisant domicile au cabinet de Maître Marionnet

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031118 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : [N] [E], stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [N] [E], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [V] ont fait venir Madame [P] du Sénégal pour l'employer au sein de leur foyer comme garde de leurs enfants. L'ensemble des formalités légales a été rempli aussi bien auprès de l'OFII, de la préfecture que de la DIRECCTE aux fins de régulariser la situation administrative de Madame [P], de la déclarer comme salariée et de s'acquitter de la taxe pour l'emploi d'un étranger.

Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, a fixé le salaire moyen de Madame [F] [L] [P] à 1 600, 80 euros, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 02 décembre 2019, dit que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné monsieur [G] [V] et madame [I] [V] à payer à madame [F] [L] [P] les sommes suivantes :

- 9 604, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 201, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 320, 16 € pour les congés afférents ;

- 1 800, 71 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 22 546, 78 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil soit le 02 mars 2016 en ce qui concerne les créances salariales et pour les autres créances à compter de la notification du présent jugement

- 1 500, 00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ordonné aux époux [V] de remettre à madame [F] [L] [P] :

- Un bulletin de rectification des bulletins de salaire couvrant la période de février 2014

au 23 juillet 2015, dernier jour travaillé, conforme à la présente décision,

- Une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail

conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50, 00 €

Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément

aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, rejette les demandes plus amples ou contraires des parties mets les dépens à la charge des époux [V].

Monsieur et madame [V] en ont interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 16 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur et madame [V] demande à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit, d'infirmer le jugement du 16 décembre 2019 déféré en ce qu'il s'est prononcé ultra petita en modifiant l'objet du litige déterminé par les conclusions et demandes des parties ; d'infirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il retient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] qu'il impute aux époux [V]; de débouter madame [P] de l'ensemble de ses et de la condamner à verser aux époux [V] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées