Pôle 6 - Chambre 4, 19 avril 2023 — 20/02734
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 AVRIL2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06323
APPELANTE
S.A. GROUPE KHERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1899
INTIMEE
Madame [V] [R] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Justine FOURNIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [R] épouse [X], née en 1968, a été engagée par la société FFE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1989 en qualité d'employée administrative.
L'entreprise, qui est filiale à 99 % de la holding de gestion la société Groupe Khere, édite des revues pour le compte d'associations.
Elle était chargée de suivre les prestations des graphistes externes indépendants à qui l'entreprise confiait les mises en page des publications et le contrôle de leur facturation.
Par lettre datée du 13 mai 2019, Mme [R] a été convoquée par la SA Groupe Khere à un entretien préalable fixé au 23 mai 2019, avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 29 mai 2019, dans les termes suivants.
« Dans le cadre de vos fonctions, vous aviez pour missions, entre autre, de valider et confirmer les devis et de contrôler les factures des maquettistes / graphistes extérieurs.
A ce titre, soit les factures vous parvenaient directement et vous les transmettiez à notre chef Comptable, Monsieur [T] pour règlement, soit Monsieur [T] les recevait et vous demandait votre accord pour règlement.
Or, lors d'un contrôle de la revue de l'INSA avec la Responsable de l'Association, Madame [Z], nous avons découvert avec stupéfaction que, depuis de nombreuses années, vous validiez les factures erronées émises par la graphiste de cette publication, Madame [I] [C].
Madame [C] facturait de la même façon les pages qu'elle réalisait et les pages de publicités transmises par nos annonceurs alors que ces dernières ne nécessitaient aucune intervention graphique de sa part.
De plus, cette facturation était établie sur le même prix de 30 euros HT la page, qu'elle soit réalisée par Madame [C] ou fournie par un annonceur. Or, le prix à la page que vous me présentiez dans vos différents courriels, en particulier ceux du 30 juillet 2015 et du 6 février 2017, faisait apparaitre exclusivement le prix de la page montée, comme il est d'usage dans notre profession et comme le font les graphistes externes, partenaires de notre entreprise.
Comble de la situation, nous avons également constaté que Madame [C] facturait deux fois la même prestation dans la même publication (la Revue Personnel) à savoir les publirédactionnels ; elle les intégrait dans la pagination totale de la revue et les facturait en supplément ; ainsi, ces pages nous étaient facturées 50 euros HT, au lieu de 30 euros HT.
(')
Quand je vous ai fait part de cette situation tout à fait anormale pour les deux raisons que je viens d'évoquer, vous en aviez convenu et aviez demandé à Madame [C] par courrier recommandé en date du 5 avril 2019 de corriger ces surfacturations. Cette dernière nous a fait répondre par son avocat, Maître Loullig BRETEL, en date du 25 avril, que le principe de facturation des publicités des annonceurs et de surfacturation des publirédactionnels «font partie d'un contrat liant ma cliente à votre société depuis 2005" soit après votre prise de fonction du poste de Responsable des Éditions (...).
' Mesdames [C], [N] et [H] surfacturaient leurs prestations, les autres respectaient leurs devis. Ainsi, ces trois maquettistes nous facturaient donc une prestati