Pôle 6 - Chambre 3, 19 avril 2023 — 20/03553
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4VW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02423
APPELANTE
SAS H REINIER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique POLLET ROUYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] a été embauchée par la société USP le 18 mars 2004 en qualité d'agent d'entretien. À la suite de la perte du marché sur lequel elle était affectée, son contrat de travail a été repris par la société H.Reinier à compter du 1er février 2006.
Elle exerçait ses fonctions sur le chantier de la gare du [7], suivant des horaires qui ont varié au cours de la relation de travail.
En parallèle, elle travaillait à temps partiel pour deux autres employeurs.
Au mois d'août 2009, elle a déposé plainte pour dénoncer les pressions dont elle faisait l'objet de la part de sa hiérarchie. À cette occasion, elle a déclaré à l'unité médico-légale de l'[6] qu'elle était harcelée sexuellement et moralement par quatre collègues.
Elle a été arrêtée par son médecin traitant jusqu'à la fin de l'année 2009.
Elle a retiré sa plainte quelques mois plus tard.
Le 26 septembre 2016, le chef d'agence de madame [M], monsieur [N], lui a demandé de mettre fin à l'un de ses emplois, la durée légale du travail étant dépassée, et elle a pris rendez-vous avec lui pour faire le point sur cette situation.
Le 30 septembre 2016, madame [M] a fait l'objet d'un arrêt maladie, au motif de 'harcèlement moral au travail, anxiété généralisée et état de stress prononcé'.
L'entretien avec monsieur [N] s'est déroulé le 5 octobre 2016, et il a été convenu qu'elle réduirait son horaire de travail de cinq heures en démissionnant de l'un de ses autres emplois. À cette occasion, elle a dénoncé les violences sexuelles et le harcèlement moral qu'elle subissait de la part de monsieur [L].
Le 12 octobre 2016, madame [M] a informé son employeur de ce qu'elle avait démissionné de l'un de ses emplois.
Le 16 octobre, madame [M] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, et elle a été transportée à l'hôpital.
Le 17 octobre 2016, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles de la part de monsieur [L]. Elle a fait le jour même un nouveau malaise. Elle a été placée en arrêt de travail.
Durant son arrêt de travail, le 8 novembre 2016, elle a à nouveau dénoncé auprès de son employeur le harcèlement moral et sexuel qu'elle subissait depuis 2009.
Elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 novembre 2016, et dans le même temps elle a été informée qu'une enquête allait être diligentée pour les faits qu'elle dénonçait. Cette enquête conclura le 14 décembre 2016 à une absence de harcèlement sexuel.
Elle a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2016 pour :
- cumul d'emplois
- non port de chaussures de sécurité
- agressivité à l'égard de son supérieur hiérarchique monsieur [L].
Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 juillet 2017.
Par jugement du 13 janvier 2020, ce conseil a dit que le licenciement de madame [M] est nul, et condamné la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes :
4.101,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
410,15 euros au titre des congés payés afférents
4.462,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des violences sexuelles subies
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article