Pôle 6 - Chambre 3, 19 avril 2023 — 20/03561

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4WQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01511

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

ASSOCIATION ECOLE PARISIENNE DE GESTALT ( EPG )

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) a pour objet de faire découvrir et de délivrer des formations à la Gestalt (méthode se rattachant aux courants des psychothérapies humanistes).

Elle a engagé madame [W] le 1er septembre 2005 en qualité d'adjointe de direction.

À la suite de la démission du directeur avec lequel elle travaillait, madame [W] a été promue directrice par avenant du 14 mai 2012, moyennant une rémunération de 8.200 euros pour 218 jours travaillés par an. L'avenant prévoyait la possibilité d'exercer une activité privée de thérapeute, de consultante ou de formatrice durant ses jours non travaillés.

Un nouvel avenant a été signé entre les parties le 23 septembre 2015, selon lequel madame [W] bénéficiait du statut de cadre dirigeant.

À partir du début de l'année 2017 des situations de conflit sont apparues entre madame [W] et certains membres du conseil d'administration, le président ayant démissionné au mois de juillet 2017.

Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 16 octobre 2017.

Elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en une seul visite le 20 juin 2018.

Sur interrogation de l'association relative aux possibilités de reclassement, le médecin du travail a répondu que d'un point de vue médical, cela signifie que la salariée ne peut pas être reclassée en aucun poste de travail au sein de l'entreprise.

Madame [W] a été licenciée pour inaptitude le 24 septembre 2018.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2019 et a été déboutée de ses demandes par jugement du 19 mai 2020.

Madame [W] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2020.

Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l' EPG à lui payer les sommes suivantes :

100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail

96.282 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou infondé

25.117,06 euros à titre d'indemnité de préavis

2.511,71 euros au titre des congés payés afférents

50.000 euros à titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

79.258,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

7.925,89 euros au titre des congés payés afférents

62.409 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

12.948,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1.294,84 euros au titre des congés payés afférents

Par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'EPG demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [W] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur le statut de cadre dirigeant, la demande de rappel d'heures supplémentaires, la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande r