Pôle 6 - Chambre 9, 19 avril 2023 — 20/04849
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04849 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F17/08103
APPELANTE
SAS VULCAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
INTIMÉE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [E] a été engagée par la société Vulcain, pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2006, en qualité d'hôtesse d'accueil.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Télécommunications.
Par lettre du 6 avril 2017, Madame [E] était convoquée pour le 19 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mai suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers manquements.
Le 28 septembre 2017, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Vulcain à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaires au titre des minima conventionnels du groupe C : 1 869,76 € ;
- congés payés afférents : 186,98 € ;
- indemnité pour licenciement injustifié 12 820 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- le conseil a également ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paye, conformes à la décision.
A l'encontre de ce jugement notifié le 29 juin 2020, la société Vulcain a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 22 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2021, la société Vulcain demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Madame [E]. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire. Elle demande également la condamnation de Madame [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens et prétentions de Madame [E], la société Vulcain fait valoir que :
- le licenciement est justifié par une multiplication de manquements de la part de Madame [E] : refus d'exécuter une mission contractuelle qui lui incombait, exercice d'activités extra-professionnelles pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, inobservation des consignes relatives au respect des règles de forme avec les clients, remise par erreur de quatre téléphones, accumulation de retards et accélération de la dégradation de sa qualité de travail ;
- le salaire de Madame [E] était conforme aux exigences de la convention collective ;
- elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, Madame [E] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 17 080 € le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié et à 3 222 € celui de l'indemnité pour frais de procédure de première instance. Elle demande en outre la condamnation de la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 600 € en cause d'appel. Au soutien de ses demandes, Madame [E]