Pôle 6 - Chambre 9, 19 avril 2023 — 20/07869

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07869 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F18/05906

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [B] a été engagé par la Société Générale, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1994, en qualité de chef de service adjoint.

En 2001, Monsieur [B] a été élu délégué du personnel, membre du CHSCT et du CE.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de financements structurés, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Le 30 juillet 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une discrimination syndicale.

Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2019.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale, a condamné la Société Générale à payer à Monsieur [B] 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice économique au titre de la rémunération de base, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €, les dépens et l'a débouté de ses autres demandes.

Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe de la condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice économique au titre de la rémunération de base, ainsi qu'au paiement de l'indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus et forme les demandes suivantes :

A titre principal, par arrêt avant dire droit, qu'il soit ordonné à la Société Générale la communication des éléments suivants, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d'un mois, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée :

- l'ensemble de ses entretiens de carrière et de ses entretiens individuels d'évaluation sur l'intégralité de sa carrière au sein du groupe Société Générale ;

- la liste nominative de tous les salariés titulaires d'un diplôme de niveau bac+5 embauchés dans les services centraux de la Société Générale entre 1990 et 1998, et encore présents au 31 décembre 2017, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : leurs dates de passage de coefficient, niveau et classification, leur âge, leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature), pour les années 2001 à 2017, ainsi que les bulletins de salaires correspondants ;

A titre subsidiaire, Monsieur [B] demande la condamnation de la Société Générale à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour préjudice économique au titre de la rémunération de base : 482 714 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice économique au titre de la rémunération variable : 390.386,10 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice tiré des pertes de rémunération induites : 70 000 € ;

En tout état de cause, il demande la condamnation de la Société Générale à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire : 50 000 € ;

- dom