Pôle 6 - Chambre 6, 19 avril 2023 — 21/03150

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00601

APPELANTE

Madame [E] [B] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

INTIMÉE

S.A.S. BFEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société BFEA (SAS) a employé Mme [E] [B] épouse [C], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2002 en qualité d'opératrice de saisie et de secrétaire technique à compter du 24 janvier 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expertise automobile.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 773,93 €.

Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et Mme [C] a invoqué l'exercice de son droit de retrait pour le 25 et le 26 octobre 2018 ; par courrier du 30 octobre 2018 Mme [C] a adressé un arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 et confirmé avoir exercé un droit de retrait pour la période du 25 au 26 octobre 2018 justifié, selon elle, par le harcèlement moral dont elle est victime, proposé une rupture conventionnelle de son contrat, et indiqué également dans ce courrier qu'elle n'entendait pas reprendre son travail et qu'elle resterait en arrêt maladie.

Par lettre notifiée le 6 novembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.

Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 novembre 2018 ; la lettre de licenciement indique comme motifs de licenciement pour faute grave :

« (...) les accusations portées contre Madame [T] sont totalement infondées.

Nous vous rappelons que lors de l'entretien du 28 septembre (entretien à l'initiative de la Direction, vous ne nous avez pas fait part de harcèlement de la part de Madame [T], mais de difficultés relationnelles, difficultés en effet confirmée par Madame [T].

Après examen de la situation nous avons constaté que ces difficultés n'étaient pas du fait de Madame [T], mais provenaient de votre refus de vous intégrer dans la nouvelle organisation mise en place par celle-ci suite au départ de Monsieur [J], et notamment votre refus d'effectuer certaines tâches et d'échanger avec certains collaborateurs techniques et administratifs.

Cette réorganisation concernait l'ensemble du personnel et a été bien perçue par tous sauf par vous, il était donc de la responsabilité de Madame [T] en qualité de responsable administrative de vous recadrer face à vos refus.

La Direction a constaté cette situation et n'a décelé aucun harcèlement à votre encontre.

Lors de la réunion du 23/10/2018 vous avez refusé toute confrontation avec Madame [T].

Par ailleurs il ne vous a jamais été dit comme vous l'affirmez dans votre courrier du 25/10/18 que Madame [T] avait un comportement anormal et qu'elle était protégée par son statut d'épouse d'associé, vos affirmations sont mensongères.

Face à votre refus d'intégration dans la nouvelle organisation de travail la Direction a cherché des solutions, une réunion devait notamment se tenir à ce sujet le 26 octobre, cette réunion n'a pas eu lieu en raison de votre absence.

Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez sollicité une augmentation en janvier 2018 et que votre demande a été acceptée.

En conséquence les faits de harcèlement que vous évoquez sont imaginaires, vos propos dans vos courriers sont mensongers, vos attaques contre Madame [T] sont inadmissibles.

L'exercice de votre droit de retrait est infondé, les faits invoqués étant inexistant, par