Pôle 6 - Chambre 9, 19 avril 2023 — 21/04151
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/01776
APPELANTE
SA EMPRESA MONFORTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3] -
[Adresse 3] -
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Philippe MICHEL, Président de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Fabrice MORILLO, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013, M. [H] a été engagé en qualité de conducteur par la société Empresa Monforte, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [H] a été désigné en qualité de conseiller du salarié le 15 mars 2016.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 5 février 2019, l'intéressé ayant saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [H] à hauteur de 2 241,18 euros,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul,
- condamné la société Empresa Monforte à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 4 482,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 268,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 29 135,34 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 13 447,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces montants porteront intérêts au taux légal :
- pour les créances salariales, à compter du 25/07/2019, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement,
- pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie),
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Empresa Monforte de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux éventuels dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Empresa Monforte a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, la société Empresa Monforte demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [H] à hauteur de 2 241,18 euros et débouté M. [H] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et illicite et dire qu'elle emporte les effets d'une démission,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [H] à titre de « rappel de salaire » sur préavis à hauteur de 1 200 euros nets, subsidiairement, le débouter de cette demande infondée et injustifiée,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] au paiement de la somme brute de 4 539,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, M. [H] demande à la cour