17e chambre, 19 avril 2023 — 21/01236
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 AVRIL 2023
N° RG 21/01236
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UO2K
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
Société ORANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/00397
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SPIRE
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [G]
né le 24 janvier 1955 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
APPELANT
****************
Société ORANGE
N° SIRET : 380 129 866
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société France Télécom, devenue Orange, en qualité d'agent technique de maintenance selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976.
Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications filaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécoms.
Le salarié, âgé de 68 ans à ce jour, et disposant des trimestres nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein avec une surcote maximale, est toujours, au jour de l'audience, dans les effectifs de la société Orange, où il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites. Il détient de façon continue depuis 1995 un mandat de conseiller auprès du conseil de prud'hommes de Paris.
Le 29 mars 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater les agissements de harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Orange de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 23 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Orange à lui verser la somme de 11 509,79 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société Orange aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution et à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Orange demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
. débouté M. [G]