17e chambre, 19 avril 2023 — 21/01281

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 21/01281

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPF7

AFFAIRE :

Société OTIS

C/

[O], [W] [P] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/01890

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sofiane HAKIKI

Me Fanny CORTOT

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société OTIS

N° SIRET : 542 107 800

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentant : Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1653

APPELANTE

****************

Monsieur [O], [W] [P] [J]

né le 30 décembre 1967 à [Localité 5] (République démocratique du Congo)

de nationalité française

Chez Madame [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fanny CORTOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé, en qualité d'ingénieur chantiers Modernisation au sein de la Région Administrateurs de biens par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007, par la société Otis.

Cette société est spécialisée dans la conception, la création et la maintenance d'ascenseurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 1er juin 2010, le salarié a été promu chef d'exploitation modernisation.

Par lettre du 8 mars 2011, l'employeur a notifié au salarié 'un recadrage du fait de l'utilisation du téléphone professionnel' en raison d'un abus d'appels vers l'étranger et la Guadeloupe.

Le 3 décembre 2012, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des procédures encadrant le démarrage et le déroulement des chantiers.

Le 14 avril 2016, le salarié a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour non-respect des obligations de sécurité sur des chantiers et des obligations managériales.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 avril 2017.

Il a été licencié par lettre du 12 mai 2017 dans les termes suivants:

« Faisant suite à l'entretien du 18 avril 2018 que vous avez eu avec Monsieur [Z] [G], Directeur Chantier et Monsieur [S] [V], Responsable Ressources Humaines, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de cette sanction qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et sur lesquels nous avons recueilli vos explications.

' Non-respect des process de contrôle interne liés au suivi des coûts d'une affaire

Dans le cadre de vos missions, nous vous confions des carnets de demande de fournitures afin que vous puissiez commander le matériel nécessaire à la réalisation des chantiers.

Or, le process de contrôle interne, concernant le suivi des dépenses via les demandes de fournitures exige que pour toute commande le bordereau doit être entièrement complété et doit faire référence à une affaire.

Or, en observant le carnet de DF N° 58/023521, il s'avère que vous n'indiquez aucune référence à une affaire.

Durant l'entretien, vous avez déclaré décrocher une partie des bordereaux et les compléter en dehors du carnet, ce qui expliquerait l'absence de référence d'affaires.

De plus, il vous a été demandé d'expliquer pourquoi certains bordereaux étaient correctement complétés et pas d'autres. Vous avez répondu que les bordereaux complets ont été rédigés par votre leader.

Il s'avère donc que votre collaborateur connaisse mieux les procédures internes que vous, alors que vous avez 10 d'expérience dans le métier de contremaître.

De telles pratiques ne permettent pas de contrôler l'imputation des coûts à une affaire et d'assurer la fiabilité des résultats financiers de votre centre de coût et de votre établissement d'appartenance.

' Affaires clôturées alors que les travaux n'étaient pas terminés ou même commencés

De même lors de l'entretien, messieurs [G] et [V] vous ont demand