19e chambre, 19 avril 2023 — 21/03218

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 21/03218

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6F

AFFAIRE :

[D] [W]

C/

S.A. FRAIKIN FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 21/00148

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SELARL Littler France

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 17.272

APPELANTE

****************

S.A. FRAIKIN FRANCE

N° SIRET : 343 86 2 6 52

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL Littler France, Plaidant /Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Marie DELANDRE avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [W] a été embauchée, à compter du 12 décembre 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'adjointe responsable des opérations' au sein de l'établissement de [Localité 4] (78) par la société FRAIKIN FRANCE, ayant une activité de location de véhicules pour les professionnels.

Par lettre du 13 octobre 2017, la société FRAIKIN FRANCE a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 16 octobre 2017, Mme [W] a informé la société FRAIKIN FRANCE de son état de grossesse.

Par lettre réceptionnée le 24 octobre 2017, Mme [W] a remis à la société FRAIKIN FRANCE un certificat médical de grossesse.

Par lettre du 3 novembre 2017, la société FRAIKIN FRANCE a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [W] s'élevait à 2 341 euros brut.

Le 20 février 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société FRAIKIN FRANCE à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.

Par un jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société FRAIKIN FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [W].

Le 28 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens et, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement nul ;

- condamner la société FRAIKIN FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 2 341 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros au titre des congés payés afférents ;

* 536,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société FRAIKIN FRANCE de ses demandes ;

- condamner la société FRAIKIN FRANCE aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société FRAIKIN FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2023.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [W], qui fixe les du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Au cours des