19e chambre, 19 avril 2023 — 22/00132

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 22/00132

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ES

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 21/00082

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE

la SELAS FIDAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [X]

née le 09 Avril 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie FRAISSE de la SELASU SELARL VIRGINIE FRAISSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0314 - N° du dossier 2017654

APPELANTE

****************

S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE

N° SIRET : 331 930 081

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline FERTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 - substitué par Me PIVET

Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [X] a été engagée par la société Laboratoires Expanscience suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité de déléguée médicale spécialiste, niveau 6, groupe C.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

En raison d'une pathologie des épaules, la salariée a subi deux interventions chirurgicales les 10 mars 2016 et 19 avril 2017 et a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

Le 22 août 2017, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Mme [X] peut reprendre le travail pour le séminaire de la semaine du 28 août mais il existe une contre-indication médicale à la conduite automobile prolongée et au port de charge de plus de 1 kilogramme.

A revoir le 7 septembre 2017 pour finaliser les recommandations médicales.'

Le 7 septembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : '1) Inapte au poste de travail actuel,

2) Contre-indication médicale à la conduite automobile prolongée et au port de charge de plus de 2 kilogrammes,

3) Serait apte à un poste quasi-sédentaire en respectant ces contre-indications'.

Par lettre du 19 octobre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2017, reporté le 14 novembre 2017.

Par lettre du 30 novembre 2017, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 22 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Laboratoires Expanscience au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respecté par la société Laboratoires Expanscience,

- jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à Mme [X] l'accord d'entreprise en date du 9 octobre 2017,

- jugé que la salariée a bien bénéficié de formations depuis son embauche,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [X] à payer à la société Laboratoires Expanscience la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 11 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respecté par la société Laboratoires Expanscience, qu'elle a bien bénéficié de formati