Ordonnance, 20 avril 2023 — 22-14.633
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 22-14.633 forme le 8 avril 2022 par M. [R] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-14.633 Demandeur : M. [Z] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) des Pays de la Loire Requête n° : 1285/22 Ordonnance n° : 90522 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-14.633 formé le 8 avril 2022 par M. [R] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-14.633 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy