Ordonnance, 20 avril 2023 — 22-11.687

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 fevrier 2022 par M. [N] [Y] et la societe [T] [F], en la personne de maitre [T] [F] agissant es-qualites de liquidateur judiciaire de M. [N] [Y], a l'encontre de l'arret rendu le 9 decembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-11.687.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-11.687 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la copropriété Le Lutin des Mers Requête n° : 947/22 Ordonnance n° : 90528 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la copropriété Le Lutin des Mers, représentée par la société Tad An Diaoul, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [T] [F], en la personne de maître [T] [F] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 août 2022 par laquelle la copropriété Le Lutin des Mers, représentée par la société Tad An Diaoul demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 février 2022 par M. [N] [Y] et la société [T] [F], en la personne de maître [T] [F] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [Y], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-11.687 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de La Rochelle qui avait dit que le licenciement pour faute de M. [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la copropriété 'Le Lutin des Mers' à payer à Mme [F], en qualité de mandataire liquidateur de celui-ci, diverses sommes. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Tad-An-Diaoul, représentant la copropriété 'Le Lutin des Mers', invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, s'agissant de la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. En défense, les demandeurs au pourvoi font valoir, d'une part que M. [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 mai 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2018 et qui n'est pas clôturée, d'autre part que la restitution de sommes dues par un salarié à la suite de l'infirmation par l'arrêt attaqué d'une décision dotée de l'exécution provisoire est présumée entraîner à l'égard du salarié des conséquences manifestement excessives. La requérante rétorque qu'en l'espèce c'est le liquidateur judiciaire qui a décidé de se prévaloir de l'exécution provisoire et demandé à ce que les sommes lui soient réglées, et que celui-ci ne peut invoquer ni les règles relatives à l'ouverture d'une procédure collective qui était déjà ouverte ni les règles relatives à la situation d'un salarié. En tout état de cause, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy