Ordonnance, 20 avril 2023 — 22-15.956

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 mai 2022 par l'association Moselle attractivite a l'encontre de l'arret rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistree sous le numero Y 22-15.956.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 22-15.956 Demandeur : l'association Moselle attractivité Défendeur : M. [I] et autre Requête n° : 1290/22 Ordonnance n° : 90531 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocats à la Cour de cassation, ET : l'association Moselle attractivité, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 novembre 2022 par laquelle M. [F] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2022 par l'association Moselle attractivité à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-15.956 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Metz a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [I] invoque l'inexécution partielle de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi soutient avoir exécuté l'arrêt en effectuant dès le 16 juin 2022 un virement Carpa d'un montant de 121 398,60 euros nets se décomposant en 60 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 108 483,87 euros nets au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et 2 500 euros au titre de l'article 700 en première instance et en appel, et en adressant le bulletin de salaire afférent. Le requérant rétorque, au vu du bulletin de salaire de mai 2022, que la demanderesse au pourvoi a prélevé à tort la somme de 49 585,27 euros au titre de l'impôt sur les revenus, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 80 duodecies du code général des impôts. La demanderesse au pourvoi fait valoir que si, en application de cette disposition, l'indemnité de licenciement était non imposable dans la limite de 120.253,93 euros, le complément de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 108 433,87 euros, était imposable et qu'en tout état de cause elle a versé cet impôt à l'administration fiscale et qu'il appartient au requérant d'en solliciter la restitution par celle-ci s'il considère ce versement indu et le complément d'indemnité de licenciement non imposable, elle-même n'étant plus dans les délais pour effectuer une éventuelle rectification. Les parties font ainsi état, à cet égard, d'un différend qui ne paraît pas avoir été soumis à la cour d'appel et il n'est pas établi une inexécution des causes de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, le décompte des intérêts de retard réclamés par le requérant n'a été communiqué à la demanderesse au pourvoi qu'à la fin de la présente procédure en radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy