Troisième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-24.848
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° T 21-24.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 La société CLM Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], emplacement D.1.2.3., [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.848 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [T], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chateaudis, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CLM Invest, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mandataires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2021) et les productions, le 26 janvier 2012, la société civile immobilière CLM Invest (la SCI) a donné à bail commercial à la société Châteaudis (la locataire) des locaux à usage de supermarché dépendant d'un centre commercial. 2. Une ordonnance du 10 juillet 2014 a désigné, en référé, un expert aux fins d'examen de divers désordres affectant le centre commercial. 3. Le 22 novembre 2016, la locataire a assigné la SCI en indemnisation de préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à celle-ci. 4. Un jugement du 25 juillet 2017 ayant placé la locataire en liquidation judiciaire, la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur, a repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires, alors : « 2°/ que la responsabilité civile exige, pour être retenue, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'à défaut d'existence de l'une des trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait retenu plusieurs désordres, « notamment l'absence de commercialisation de la cellule d'entrée du centre commercial, le non-respect des horaires d'ouverture, le défaut d'éclairage du site » ; que « s'agissant de l'absence de commercialisation de la cellule d'entrée du centre commercial, l'expert n'en a pas tenu compte pour évaluer le préjudice de la Sas Châteaudis, que s'agissant du non-respect des horaires d'ouverture ( ) le premier juge à ce sujet a justement retenu l'analyse de M. [V] selon lequel, si la perte de marge liée au non-respect du règlement intérieur des autres commerçants a un lien de causalité avec la fermeture du mercredi, la baisse constatée, néanmoins est largement compensée par une fréquentation accrue les autres jours » ; qu'il résultait de ces constatations que les manquements contractuels relevés par l'expert, tenant à l'absence de commercialisation de la cellule d'entrée du centre commercial et au non-respect des horaires d'ouverture, n'avaient causé aucun préjudice financier à la société Châteaudis ; qu'en condamnant néanmoins la société CLM Invest à payer à la société Châteaudis la somme de 106 255 euros « correspondant au préjudice réel subi par cette société du fait du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que la responsabilité civile exige, pour être retenue, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'à défaut d'existence de l'une des trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait retenu plusieurs désordres, « notamment l'absence de commercialisation de la cellule d'entrée du centre commercial, le non-respect des horaires d'ouverture, le défaut d'éclairage du site » ; que