Troisième chambre civile, 20 avril 2023 — 21-16.733
Textes visés
- Articles 2227 du code civil et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° X 21-16.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ M. [C] [M], 2°/ Mme [D] [U], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-16.733 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [Z], 2°/ à Mme [E] [X], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic la société Sprimbarth cap Caraïbes, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Sprimbarth cap Caraîbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sprimbarth cap Caraîbes, de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2021), dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété, M. et Mme [Z], propriétaires de la villa n° 1, ont sur autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 1996, créé une chambre supplémentaire et, sans autorisation, édifié une terrasse dans le prolongement d'une coursive. 2. Les 27 janvier et 2 février 2017, M. et Mme [M], propriétaires de la villa n° 2, ont assigné, M. et Mme [Z] en suppression d'une vue directe créée par les travaux de surélévation, en destruction de la terrasse et en indemnisation de divers préjudices, ainsi que, la société Sprimbarth cap Caraïbes, syndic de la copropriété, en indemnisation du préjudice résultant de son défaut de diligence à faire respecter le règlement de la copropriété. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], examinée d'office Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une personne qui a été partie à l'instance ou au profit de laquelle une condamnation a été prononcée. 5. M. et Mme [M] se sont pourvus en cassation contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à la décision attaquée, et qui n'est pas bénéficiaire d'une condamnation prononcée par cette décision. 6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en condamnation de M. et Mme [Z] au paiement d'une indemnité au titre d'un surcoût de charges de copropriété généré par l'absence de modification de l'état descriptif de division, alors : « 1°/ que, le point de départ de la prescription d'une action en dommages-intérêts est le jour où le dommage s'est réalisé, et non celui où la faute a été commise ; qu'en faisant courir le délai de prescription à la date de la réalisation par M. et Mme [Z] des travaux litigieux, et non à compter des assemblées générales de la copropriété fixant la dette de M. et Mme [M] au titre des charges, les juges du fond ont violé l'article 2224 nouveau du code civil ; 2°/ que, le point de départ de la prescription d'une action en dommages-intérêts est le jour où le dommage s'est réalisé, et non celui où la faute a été commise ; qu'en faisant courir le délai de prescription à la date de la réalisation par M. et Mme [Z] des travaux litig