Troisième chambre civile, 20 avril 2023 — 22-11.733
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° G 22-11.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 La société Hosaje, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.733 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi (SEIAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Hosaje, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi et la société Hosaje ont conclu deux conventions distinctes, l'une datée du 27 juin 2015 et dénommée « mise à disposition à titre gratuit » portant sur des boxes et paddocks pour chevaux, et l'autre datée du 31 juillet 2015 et dénommée « bail de petites parcelles » portant sur une carrière. 2. Le 15 novembre 2017, la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi a dénoncé la convention du 27 juin 2015 avec effet au 30 juin 2018. 3. Le 9 février 2018, la société Hosaje a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de baux ruraux et en fixation du fermage. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Hosaje fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification en bail rural des conventions des 27 juin et 31 juillet 2015, alors « que, quelles que soient sa dénomination ou ses stipulations, constitue un bail rural toute convention ou ensemble de conventions conclu à titre onéreux en vue de mettre à disposition du preneur un immeuble dans le but de lui permettre d'exercer une activité de préparation et d'entraînement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient conclu, à un mois d'intervalle, d'une part une convention prétendument « à titre gratuit » portant sur 33 boxes de chevaux et 4 paddocks, d'autre part, pour un loyer annuel de 18 000 euros, un bail portant sur un terrain nu affecté à usage de carrière ; qu'au soutien sa demande de requalification de l'ensemble en bail rural, la société Hosaje faisait valoir que la conclusion de ces deux contrats distincts ne pouvait avoir d'autre but que de prévenir une éventuelle requalification, aucun des deux contrats n'ayant d'utilité sans l'autre, que le nombre de boxes et de paddocks en cause excluait qu'ils puissent être réservés à une simple activité de loisirs, qu'avant même la conclusion des contrats et alors que l'aménagement de la carrière était achevé, elle diffusait publiquement sur les réseaux sociaux des messages destinés à faire connaître l'activité de pension et d'entraînement qui devait s'y développer et que des chevaux avaient bien été accueillis en pension dès le début de la location ; que la société bailleresse concluait elle-même que la rédaction des contrats avait été dictée par « la volonté des parties d'exclure le statut du bail à ferme » ; que pour écarter la requalification en bail rural, la cour d'appel s'est bornée à relever que les statuts de la société Hosaje, à la date de conclusion des contrats, mentionnaient seulement une activité de vente de chevaux et non de préparation et entraînement de chevaux, que les activités d'enseignement n'ont commencé à se développer que dix mois après la conclusion des contrats et que les bilans de la société Hosaje ne permettent pas de considérer qu'elle aurait exercé « dès 2015 » une activité d'entraînement de chevaux ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans s'expliquer sur l'utilité de la conclusion de deux contrats distincts, ni rechercher si compte tenu du nombre de boxes et paddocks en cause, excluant une activité de simple loisir, et du fait qu'ils étaient mis à la disposition d'une personne morale, exerçant une activité commerciale, en complément du bail conclu sur la carrière, il n'en résultait pas nonobstant les apparences