Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21-21.987
Textes visés
- Article L. 133-8 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° G 21-21.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Union armoricaine de transports UAT Raillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-21.987 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Helvetia, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 40 Dufourstrasse, 92415 Saint-Gall (Suisse), et ayant un établissement en France, [Adresse 4], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, assureur de la société Transports Mayol, 6°/ à la société Transports Mayol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Transports Mayol ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Union armoricaine de transports UAT Raillard, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Transports Mayol, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR) et des sociétés Helvetia et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2021), le GIE Groupement pour la gestion de navires océanologiques GENAVIR (le GIE) a expédié des conteneurs depuis Nouméa vers Brest. La société Union armoricaine de transports UAT Raillard (la société UAT), qui a été chargée de leur transport routier de [Localité 6] à [Localité 7], a sous-traité le transport à la société Transports Mayol par lettre de voiture du 12 janvier 2016. L'ensemble routier ayant heurté un pont routier, trop bas pour permettre le passage des conteneurs chargés, le GIE et ses assureurs, les sociétés Helvetia et Generali IARD, ont assigné la société UAT et la société Transports Mayol ainsi que les assureurs de celle-ci, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société UAT fait grief à l'arrêt d'ordonner un partage de responsabilité pour moitié entre elle au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société Transports Mayol et pour l'autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés UAT et Transports Mayol, in solidum, de l'avoir condamnée à payer la moitié des dommages soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise et au GIE la somme de 2 500 euros au titre de sa franchise, et condamné in solidum la société UAT, la société Transports Mayol et les sociétés MMA à payer la seconde moitié des dommages, soit aux sociétés Helvetia et Generali IARD la somme de 36 714,50 euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2 362,50 euros HT au titre des frais d'expertise, au GIE la somme de 2 500 euros au titre de la franchise, alors : « 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la commande passée par le GIE à la société UAT ne permettait pas de comprendre immédiatement la dimension hors gabarit du chargement, mais que cette dimension figurait sur le connaissement maritime joint, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité du commissionnaire au titre de sa faute person