cr, 18 avril 2023 — 23-80.623
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 23-80.623 F-D N° 00647 ODVS 18 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 M. [N] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive et en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [P], détenu dans cette procédure depuis le 10 mars 2018, a été, par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 juillet 2021, mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. 3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ordonnée le 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation. 4. M. [P] a comparu à l'audience par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [P] pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale en tant la chambre de l'instruction n'a pas informé monsieur [P], qui comparaissait par visioconférence, de son droit de s'entretenir avec son avocat, avant et au cours des débats, de façon confidentielle, en utilisant ce moyen de télécommunication audiovisuelle ; 2°/ que lorsque l'avocat se trouve auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents, la personne qui comparaît par visioconférence doit être informée, avant l'ouverture des débats, de son droit de s'entretenir, avec ce dernier, avant et au cours des débats, de façon confidentielle, en utilisant ce moyen de télécommunication audiovisuelle ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé de ce droit lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de prolongation de la détention provisoire de monsieur [P] sans que son droit de s'entretenir, avec son avocat, de façon confidentielle, lui ait été notifié avant l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [P], la chambre de l'instruction a statué à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'intéressé a comparu assisté de l'un de ses trois avocats désignés, présent auprès de la juridiction, sans que le droit à un entretien confidentiel avec cet avocat par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle ne lui soit notifié. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen. 9. En effet, ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense n'exigent que le droit à un entretien confidentiel par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, garanti par l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale, fasse l'objet d'un avis par la juridiction, dès lors qu'il appartient à l'avocat qui décide d'être présent auprès de la juridiction plutôt qu'aux côtés de son client d'aviser ce dernier de ce que ce choix ne les privera pas de la faculté d'exercer ce droit. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen Eno