cr, 19 avril 2023 — 23-80.822
Textes visés
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-80.822 F-D N° 00667 MAS2 19 AVRIL 2023 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [RP] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [RP] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [RP] [O] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 janvier 2022. 3. Le 13 décembre 2022, l'avocat de M. [O] a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire. 4. Le jour de l'audience, M. [O] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de son avocat. 5. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de sûreté. 6. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal du débat contradictoire du 3 janvier 2023 préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [O], dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 3 janvier 2023 et confirmé ladite ordonnance, alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [O] prise du refus non motivé d'un renvoi d'affaire demandé par l'intéressé à l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction relève que cet avocat avait informé la juridiction la veille de l'audience qu'il n'assisterait pas son client sans formuler de demande de renvoi ni indiquer les raisons de cette absence ; qu'elle en déduit que le rejet de la demande de renvoi n'avait pas à être motivé dès lors que M. [O] avait bénéficié de l'assistance d'un avocat lequel n'avait pas justifié son absence pour des raisons tenant à son indisponibilité ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [O] avait régulièrement formulé sa demande de renvoi à l'ouverture du débat contradictoire en la justifiant par le fait que son avocat n'était pas présent et qu'il souhaitait être assisté d'un défenseur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaires, 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de reporter le débat contradictoire sur la détention provisoire quand bien même le mis en examen, qui a présenté cette demande lors de l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat pour l'assister, n'a pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en retenant encore, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi présentée par M. [O] lors de l'ouverture du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, que l'assistance d'un avocat pour ce débat n'était pas obligatoire et que M. [O] n'avait pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office, quand il résulte de l'arrêt que la demande de renvoi formulée par M. [O] était fondée sur l'absence de son avocat pour le représenter le jour du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procé