Chambre sociale, 20 avril 2023 — 23-40.003

qpcother Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 645 FS-B Affaire n° H 23-40.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2023 La cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 2 février 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 février 2023, dans l'instance mettant en cause : D'une part, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [Adresse 2], D'autre part, la société Valljet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valljet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Valljet (la société) est une compagnie d'aviation de plus de cinquante salariés opérant sur des vols courts, moyens et longs courriers. 2. Invoquant une violation de la législation relative à la durée du travail, au temps de vol et de repos du personnel navigant, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le syndicat) a fait assigner, le 26 mars 2021, la société devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de lui faire interdiction d'établir la planification des vols des personnels navigants techniques en application de l'article D. 422-2 du code des transports et de lui enjoindre, sous astreinte, d'établir les plannings de vols des personnels navigants techniques garantissant le respect des temps de service de vol maximum, le respect des temps d'arrêt visés aux articles D. 422-5-1 du code de l'aviation civile et L. 6525-4 du code des transports, le respect de la planification et de la durée des astreintes, et de procéder à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils auraient été privés jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir. 3. Par ordonnance du 7 avril 2022, statuant sur incident, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés de la société sous forme monétaire, dit que la demande relative à l'irrecevabilité de la demande du syndicat d'enjoindre à la société d'établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur est une exception d'incompétence, déclaré la société irrecevable à soulever une telle exception et renvoyé l'affaire pour les conclusions au fond. 4. La société a, le 2 mai 2022, interjeté appel de cette ordonnance et a fait valoir que les demandes du syndicat, en ce qu'elles tendaient à la régularisation des prétendus droits des salariés, étaient nécessairement irrecevables dès lors que la Cour de cassation avait jugé (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, publié), sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, que, si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait ou résultant de l'utilisation de droits affectés à un compte épargne-temps, sa demande tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, ce qui implique de déterminer, pour chacun d'entre-eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures dérogatoires, qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, n'est pas recevable. 5. Le syndicat a déposé, le 6 septembre 2022, une requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. 6. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a été avisé le 9