cr, 19 avril 2023 — 23-80.873

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 137-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-80.873 FS-B N° 00670 MAS2 19 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [V] a été mis en examen le 20 janvier 2022 des chefs susvisés commis en récidive légale et placé en détention provisoire. 3. Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises, par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date des 12 mai et 31 août 2022. 4. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a, de nouveau, prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formées par la défense et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors « qu'à peine de nullité du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention doit notifier à la personne mise en examen son droit de se taire avant l'ouverture des débats, et donc avant toute discussion relative à une éventuelle demande de report de ce débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 12 janvier 2023 qu'après avoir informé l'exposant de l'absence de son avocat et de la demande de report du débat formée par ce dernier, le juge des libertés et de la détention a entendu Monsieur [V] sur cette demande sans l'informer de son droit au silence ; que le juge n'a en effet « avisé la personne mise en examen que durant l'audience, elle est libre de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence » qu'à l'issue du débat relatif à ce report, après avoir implicitement mais nécessairement rejeté cette demande ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la nullité du débat contradictoire, que « l'obligation de notifier au mis en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celui-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels il est mis en examen » et que « la discussion concernant une demande de renvoi est nécessairement antérieure à l'évocation des faits de la procédure qui pourrait être faite par le mis en examen et cette discussion ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel, et cela a bien été le cas en l'espèce », quand le droit de se taire s'applique non seulement au débat sur les faits stricto sensu mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l'occasion de la présentation de la personne mise en cause devant une autorité ou une juridiction, y compris à l'occasion des discussions concernant le report du débat contradictoire relatif à la détention, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris du défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celle-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels elle est mise en examen et que la discussion sur la demande de renvoi, antérieure