1ère Chambre, 20 avril 2023 — 22/00218
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Malika GERIGNY
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 20 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 27 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.N.C. LA NIMOISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 750 559 064
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/02/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.A.S. R ET E [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 352 549 349
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
20 AVRIL 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon bail commercial en date du 10 Février 2005, Monsieur [I] a donné en location à la Société R ET E [L], divers locaux sis [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 2.920 € H.T. et hors charges et pour une durée de neuf années à compter du 1er Février 2005 pour se terminer le 31 Janvier 2014.
Lesdits locaux ont été cédés à la Société LA NIMOISE par acte authentique en date du 8 Mars 2013.
Par exploit en date du 23 Octobre 2014, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail. Le 7 Octobre 2015, la bailleresse a signifié à sa locataire son acceptation du principe du renouvellement du bail tout en le subordonnant à la fixation d'un nouveau loyer annuel de 29.000 € H.T. et hors charges.
Par courrier en date du 27 Octobre 2015, la locataire a refusé la fixation du nouveau loyer annuel de renouvellement à hauteur du montant proposé.
Par jugement en date du 31 Mars 2016, la juridiction des loyers commerciaux de Bourges a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert à l'effet de déterminer le montant de la valeur locative des locaux loués et réservé le sort des dépens.
Par arrêt en date du 1er Décembre 2016, la cour de céans a infirmé cette ordonnance, débouté la Société LA NIMOISE de sa demande de fixation du prix du bail en déplafonnement, fixé le prix du bail renouvelé au 1er Janvier 2015 à la somme de 3.700,50 €, dit que ce nouveau prix sera dû à compter du 7 Octobre 2015 et condamné la Société LA NIMOISE à payer à la Société R ET E [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par courrier recommandé en date du 26 Janvier 2017, la bailleresse a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié l'exercice de son droit d'option à sa locataire.
Sur saisine de la locataire et, par ordonnance en date du 4 Novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
- désigné Monsieur [E] en qualité d'expert à l'effet de déterminer le montant des indemnités dues de part et d'autre (indemnité d'éviction due à la locataire et indemnité d'occupation due à la bailleresse),
- fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire au montant du dernier loyer, soit la somme annuelle de 3.700,50 € H.T. et hors charges.
Monsieur [E] a déposé son rapport le 4 Février 2021.
Par jugement en date du 27 Janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- reçu la SARL R ET E [L] en ses demandes et l'a dit partiellement bien fondée,
- condamné la SNC LA NIMOISE à payer à la SARL R et E [L], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision :
* indemnité principale : 184 000 €,
* indemnité de remploi : 22.080 €,
* frais de déménagement de meubles : sur justificatif,
* frais de déménagement du coffre-fort sur justificatif (selon le cas, acquisition d'un coffre-fort),
* frais de réinstallation de la boutique : sur justificatif,
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