1ère chambre, 20 avril 2023 — 22/01365

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01365 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-INB3

SL -AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

21 mars 2022

RG :20/01339

[S]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le 20/04/2023

à Me Nadia MAHJOUB

à Me Jean-philippe DANIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 21 Mars 2022, N°20/01339

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 3] 1979 à

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Nadia MAHJOUB, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Marc-david TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A. MAAF ASSURANCES

immatriculée RCS NIORT n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assignée à personne le 21 juin 2022

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [T] a été victime d'un accident de la circulation de type trajet-travail le 20 décembre 2015 sur la commune de [Localité 7] (84) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf Assurances.

Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie d'assurance mandatée Amv Assurances a désigné un médecin expert en la personne du docteur [X] et a versé des provisions à hauteur de 3 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2018, M. [D] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille (13), la SA Maaf Assurances afin qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- fixé le préjudice corporel de M. [D] [T] à la somme de 24 397,76 euros déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 3 000 euros ;

- condamné en conséquence, la SA Maaf Assurances à payer à M. [D] [T] la somme de 24 397,76 euros ;

- condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [D] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Maaf Assurances aux dépens ;

- débouté M. [D] [T] de ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 14 avril 2022, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 16 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de dire et juger l'appel interjeté par M.[T] recevable et bien fondé, de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit aux demandes concernant l'assistance tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle et en ce qu'il a rejeté la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et la demande de doublement des intérêts légaux et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence de :

- condamner la compagnie Maaf à lui verser la somme de 145 886, 56 euros ainsi répartis :

Préjudices Patrimoniaux :

Aide humaine : 1 634, 36 euros

PGPA : 9 488, 56 euros

PGPF : 37 533, 29 euros

Incidence Professionnelle : 72 179, 53 euros