Pôle 4 - Chambre 13, 20 avril 2023 — 22/13427

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13427

Décision déférée à la Cour : Arrêté du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [B] [X]

Elisant domicile au cabinet de Me Julie Auzas

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :

- Me Julie AUZAS demande que l'audience soit publique,

- Mme Nicole COCHET, en son rapport

- Me Julie AUZAS, en ses observations

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier des avocats de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations

- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations

- Me Julie AUZAS a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 25 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris statuant en sa formation administrative a omis du tableau de l'ordre M. [B] [X], en raison du non paiement par ce dernier de ses cotisations ordinales, pour 5 839 euros, et de ses cotisations au CNB pour 1 510 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 24 mai 2022, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision.

A la demande de M. [X], l'audience s'est tenue publiquement.

Dans ses conclusions préalablement communiquées et visées par le greffe le 16 février 2023, développées et complétées oralement à l'audience, M. [X], faisant état de ses nombreuses difficultés de santé qui, en perturbant son exercice professionnel, sont à l'origine du non paiement de ses cotisations

- demande l'annulation de la décision dont appel, qui n'a pas été prise conformément aux dispositions de l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles P 73.1.1. et P 73.1.2. du RIBP, en ce que les termes de la convocation qui lui a été adressée ne lui ont pas permis de comprendre la portée de l'audience, en sorte qu'il n'a su ni qu'il pouvait en résulter son omission, ni que la formation du conseil de l'ordre avait compétence pour décider d'une exemption de cotisation,

- demande en tout cas son infirmation et donc le prononcé de son rétablissement au tableau, en considération de ce que l'omission, dont le prononcé n'est qu'une simple faculté, est une sanction disproportionnée au regard de sa carrière exemplaire, des excuses valables qu'il présente pour expliquer son défaut de paiement et des engagements de règlement qu'il a pris depuis l'audience et commencé d'exécuter en dépit du refus de l'ordre de prendre sa position en considération compte tenu de la procédure pendante.

Dans leurs explications orales à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre, qui n'ont pas déposé d'écritures, demandent la confirmation de la décision.

Ils soulignent que M. [X] a longuement négligé de répondre aux relances de l'ordre, puisqu'il a fait défaut aussi bien devant la commission de conciliation financière qu'à l'audience ayant abouti à la décision dont appel. Sans méconnaître qu'un versement de 2 349 euros est effectivement intervenu, et qu'il est suivi depuis octobre 2022 de versements mensuels de 140 euros, il fait remarquer que ce rythme de règlement ne permet pas l'apurement rapide de la dette acquise et laisse entier le règlement des