Pôle 6 - Chambre 10, 20 avril 2023 — 18/13513
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13513 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B623Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00859
APPELANTE
Madame [D] [H] exerçant la profession de secrétaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
INTIMES
Monsieur [K] [T]-Décédé et représenté par les ayants droits.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Madame [C] [W] [T] épouse [B] fille de M.[T] [K] décédé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Monsieur [A] [I] [T] fils de M.[T] [K] décédé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Madame [P] [E] [T] fille de M.[T] [K] décédé
[Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Madame [U] [L] [T] fille de M.[T] [K] décédé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] a été engagée par M. [T], chirurgien-dentiste, suivant contrat à durée déterminée du 4 septembre 2015, à temps partiel, pour la période du 7 septembre 2015 au 30 octobre 2015, en qualité de secrétaire afin d'effectuer une partie des tâches habituellement réalisées par une salariée en congé maternité.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2015, à effet du 2 novembre 2015.
Deux avenants au contrat de travail ont ensuite été conclus les 25 mars 2016 et 1erjuin 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la branche des cabinets dentaires.
Considérant que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait d'erreurs récurrentes dans l'établissement des bulletins de paie et estimant subir un harcèlement moral, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 février 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation paritaire le 1eroctobre 2018, notifié le 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [D] [H].
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 29 novembre 2018.
Par courrier du 21 janvier 2019, M. [T] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 31 janvier 2019. Le 22 février 2019, M. [T] a informé Mme [H] de la rupture de son contrat de travail suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [T] est décédé le 27 mai 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, les ayants droit de M. [T] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la reprise volontaire d'instance, et en conséquence de prononcer la reprise de l'instance dans l'état où elle se trouvait le 4 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er octobre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Y faisant droit :
- dire que la non-régularisation en temps et en heure des fiches de paie, le non-paiement des salaires, le retard et/ou la rétention de paiement des indemnités complémentaires de maladie ainsi que la menace de l'employeur de licencier Mm