Pôle 6 - Chambre 7, 20 avril 2023 — 19/09266

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09266 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00128

APPELANTE

SELARL [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire ad'hoc de Société BAB SAHRA

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat. Signification de l'assignation en reprise d'instance à personne morale (personne habilitée) le 22 septembre 2021.

INTIME

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat. Signification de l'assignation en intervention à personne morale (personne habilitée) le 20 septembre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [F] a été engagé par la société Bab Sahra par un contrat à durée indéterminée en date du 11 avril 2017, en qualité de Serveur, niveau I, coefficient 2.

La société Bab Shara emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des Hôtels, Cafés

Restaurants.

Le salaire de base de M. [F] était fixé à la somme de 1.490,00 euros.

M. [K] [F] indique avoir été licencié sans préavis le mardi 19 septembre 2017 à 14 heures.

Il a saisi par requête reçue le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, lequel a par jugement en date du 3 juillet 2019:

- dit que M. [K] [F] est reconnu en qualité de salarié à compter du 10 mars 2017;

- dit que la SARL Bab Sahra, prise en la personne de son représentant légal, a licencié abusivement M. [K] [F];

-condamné la société Bab Sahra à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 5234,98 euros à titre des rappels de salaire du 10 mars 2017 au 19 septembre 2017;:

- 523,49 euros au titre des congés payés afférents;

- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure;

- 8940 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

- 1490 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis;

- 149 euros au titre des congés payés sur préavis;

-: 8940 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-a débouté M. [K] [F] de ses demandes au titre :

- Des heures supplémentaires et congés payés afférents

- Défaut de visite d'information et de prévention

- Dommages et intérêts pour non respect des jours de repos hebdomadaire

- Dommages et intérêts pour non respect du temps de pause et du temps de repas

- ordonné à la Sarl Bab Sahra, prise en la personne de son représentant légal, la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire du 10/03/17 au 19/10/17;

-ordonné l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige;

- débouté la SARL Bab Sahra de sa demande reconventionnelle;

- condamné la SARL Baba Sahra, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 septembre 2019, la société Bab Sahra demande à la Cour de :

Vu convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants ;

Vu les dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail ;

-infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ses points visés à la déclaration d'appel;

Y ajoutant,

-condam