Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 20/00009
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF44
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/02612 et jugement du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/02612
APPELANTE
SARL SCT FLEURS LOINTAINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533
INTIMÉE
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] a été engagée en qualité de fleuriste professionnelle par la société SCT Fleurs Lointaines le 21 août 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2006.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Le premier congé de maternité de Mme [L] a débuté le 10 mai 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, prolongé par 5 semaines de congés jusqu'au 10 décembre 2010.
Son deuxième congé de maternité a débuté le 29 mai 2012 avec une reprise du travail prévue le 6 décembre 2012.
Le 15 janvier 2013, Mme [L] a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2013.
Le 1er mars 2013, la société SCT Fleurs Lointaines a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant.
Le 8 avril 2013, la société SCT Fleurs Lointaines a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Mme [L] par acte du 2 novembre 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement rendu le 25 novembre 2019, notifié aux parties par lettre le 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- rejeté la demande de prescription formulée par la SARL SCT Fleurs Lointaines,
- condamné la SARL SCT Fleurs Lointaines à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2010 au mois d'avril 2013,
- 150 euros au titre des congés payés afférents,
- 694,82 euros à titre de rappel de salaire du 10 au 15 janvier 2013,
- 69,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 675,87 euros à titre de rappel de salaire du 4 novembre au 3 mai 2013,
- 67,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 434,91 euros à titre d'arriérés de repos compensateur du 4 novembre 2010 au 3 mai 2013,
- 43,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SCT Fleurs Lointaines de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est mis en partage de voix sur les autres demandes,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société SCT Fleurs Lointaines a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions (RG n° 20/00009).
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 août 2022, la société SCT Fleurs Lointaines demande à la cour de :
- prononcer la jonction des deux dossiers et renvoyer le dossier n°20/00010 à la même mise en état que le n° 22/04958,
- dire l'appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
à titre principal,
- dire prescrite l'action en paiement de rappel de salaires,
en conséquence,
- juger irrecevables car prescrites les demandes suivantes :
- 1 500 euros bruts au titre de rappel de salaires du mois de novembre 2010 à avril 2013 inclus,
- 150 euros de congés payés afférents