Pôle 6 - Chambre 7, 20 avril 2023 — 20/02193
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02193 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F15/04644
APPELANTE
Madame [D] [W] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
Société TREMA - exerçant sous le nom commercial : COMEP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [D] [P] a été engagée par la société TREMA - cabinet d'Expertise-Comptable «COMEP» par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012 en qualité de collaboratrice, niveau IV, coefficient 220, pour une rémunération de base brute de 2.775 euros en dernier lieu.
La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des Cabinets d'Experts-comptables et Commissaires aux comptes.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie durant sa grossesse du 26 au 30 mai 2015, puis du 2 au 31 juillet 2015 et enfin du 25 août 2015 au 30 septembre 2015. Elle a été ensuite en congé pathologique du 15 octobre au 28 octobre 2015 puis en congé maternité du 29 octobre 2015 au 18 février 2016.
Elle a repris le travail le 19 février 2016 et a été à nouveau arrêtée du 19 février 2016 au 26 février 2016. Reprenant son poste le 29 février, elle a été arrêtée à compter du 1er mars 2016 jusqu'à la rupture du contrat.
Durant la relation contractuelle, Mme [P] a été convoquée à plusieurs entretiens préalables à une mesure disciplinaire et a fait l'objet de plusieurs mises à pied, notifiées les 8 juillet, 6 août, 14 septembre et 2 novembre 2015.
S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 26 octobre 2015.
Le 11 mars 2016, Mme [P] a été convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mars 2016. Le 1er avril 2016, Mme [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par un jugement de départage en date du 4 novembre 2019, notifié le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit nulles les mises à pied pour motif disciplinaire notifiées par la société TREMA à Mme [D] [P] par courriers recommandés des 8 juillet, 6 août, 14 septembre et 2 novembre 2015,
- condamné la société TREMA à payer à Mme [D] [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la société TREMA à payer à Mme [D] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TREMA au dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 9 mars 2020, Mme [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 29 octobre 2020, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nulles les mises à pied disciplinaires,
- l'infirmer pour le surplus,
Y ajoutant :
- condamner la société COMEP à lui verser la somme de 1.602,77 euros au titre des rappels sur heures supplémentaires, outre 160,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société COMEP à lui payer la somme de 500 euros par mises à pied injustifiées à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 2.000 euros,
- constater le harcèlement moral,
- condamner la société COMEP à lui verser la somme de 20.000 e