Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 20/02230
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00843
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ [F] CONSEILS GROUPE - B.E.T. [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 21 décembre 2022 par le biais d'observations transmises aux parties le 03 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W], gérant de l'entreprise BET-[W], bureau d'études techniques spécialisé dans le secteur thermique, climatisation, ventilation, chauffage, a cédé à Monsieur [F] - dont il avait été le tuteur dans le cadre d'un contrat d'alternance - 70 % des parts de sa société, les parties s'accordant sur la nécessité pour le premier de continuer à travailler au sein de l'entreprise.
Monsieur [W] a donc été engagé par la société BET [W], aujourd'hui dénommée [F] Conseils Groupe - BET [W], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2012 en qualité de directeur commercial, coefficient 270 de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
La cession des parts restantes (à hauteur de 30 %) a eu lieu en février 2016.
Par courrier du 11 octobre 2017, la société [F] Conseils Groupe - BET [W] l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 octobre 2017, la société [F] Conseils Groupe - BET [W] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 28 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 20 février 2020, a :
-dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
-débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la sasu BET -[W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [W] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau,
et statuant à nouveau :
-vu que la société [F] Conseils Groupe ' B.E.T [W] n'avait aucun motif pour le licencier,
-que Monsieur [I] [W] n'a commis aucune faute grave,
-que la société [F] Conseils Groupe ' B.E.T [W] n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires de Monsieur [I] [W],
-que la société [F] Conseils Groupe ' B.E.T [W] a dissimulé une partie de la rémunération de Monsieur [I] [W],
-que le licenciement de Monsieur [I] [W] était prévu depuis la fin 2016,
-vu le caractère particulièrement humiliant du licenciement de Monsieur [W],
-de juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-d'annuler l'avertissement du 31 août 2017,
en conséquence,
-d'allouer à Monsieur [I] [W] :
-49 789,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-16 043,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
-29 873,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2 987,37 euros au titre des congés payés afférents,
-3 223,63 euros au titre du rappel de mise à pied conservatoire,
-322,36 euros au titre des congés payés afférents,
-29 873,69 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement ve