Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 20/04776

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCERU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/12573

APPELANTE

Société NEWEN STUDIOS venant aux droits de la société TF & ASSOCIÉS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

INTIMÉ

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Ayant créé et animé un site internet rencontrant un grand succès, consacré à la série télévisée « Plus Belle La Vie » , Monsieur [X] [B] a été engagé par la société TF & Associés par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2011, en qualité de Web Master, statut cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, chargé de gérer l'écosystème numérique de la série, en contrepartie de la cession dudit site.

Monsieur [B] a été promu chef de projet en charge du même écosystème numérique à compter du 1er juillet 2012.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 27 septembre 2016.

Il a été convoqué par courrier du 8 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté.

La société TF & Associés l'a licencié pour faute grave par courrier du 24 novembre 2016.

Constestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [B] a saisi le 20 décembre 2016. le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 26 juin 2020, notifié aux parties par lettre du 29 juin 2020, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société TF & Associés à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis: 13 500 euros

- indemnité de congés payés afférents: 1 350 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement: 4 500 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 27 000 euros

- dommages intérêts pour harcèlement moral: 5 000 euros

- indemnité pour frais irrépétibles: 1 500 euros

- condamné la société TF & Associés aux intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du jugement,

- ordonné la remise par la société TF& Associés à Monsieur [B] d'un bulletin de salaire

et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations,

- condamné la société TF& Associés aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes et la société TF&Associés de sa

demande d'indemnité.

Par déclaration du 27 juillet 2020, la société TF & Associés a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Newen Studios, venant aux droits de la société TF & Associés, demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondée en son appel la société,

- débouter Monsieur [B] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse,

*condamné la société TF& Associés à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis: 13 500 euros

- indemnité de congés payés afférents: 1 350 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement: 4 500 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros

- dommages intérêts pour harcèlement moral 5 000 euros

- indemnité pour frais irrépétibles 1 500 euros

*condamné la société TF& Associés aux intérêts au taux légal sur ces condamnations à

compter du jugement,

*ordonné la remise par la société TF & Associés à Monsieur [B] d'un bulletin de salaire et d'une attesta