Pôle 6 - Chambre 10, 20 avril 2023 — 20/06467
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01359
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMEES
Madame [R] [O] épouse épouse [W] en qualité de liquidateur amiable de la société OR'OPTIK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. OR'OPTIK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [G] a été embauchée par la été Or'Optik par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016 en qualité de monteur vendeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective optique - lunetterie de détail.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 6 novembre au 18 novembre 2017.
Mme [Y] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 décembre 2017 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 23 janvier 2018 dans les termes suivants :
« Madame,
Comme je devais vous l'indiquer lors de notre entretien du 29 décembre 2017, où vous ne vous êtes pas présentée, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision a été prise pour la raison suivante FAUTE GRAVE ABANDON DE POSTE.
En effet, malgré nos nombreuses demandes de nouvelles depuis le 6 novembre 2017, vous ne vous êtes pas représentée au travail.
De ce fait, je me trouve dans l'obligation de vous licencier.
Cordialement. »
Estimant qu'elle avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 mai 2018.
La société Or'Optik a fait l'objet d'une liquidation amiable à une date non précisée et Mme [H] [W] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu en formation paritaire le 30 juin 2020, notifié le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Or'Optik et Mme [R] [W], liquidateur amiable, de leur demande reconventionnelle et de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 6 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires dues ;
- infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ses autres demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Or'Optik et Mme [R] [W], en qualité de liquidateur amiable de la société Or'Optik, en toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement et conjointement la société Or'Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Or'Optik, à régler à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :
*1 745,33 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % (135 HS à 25%) ;
*2 876,46 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % (191 HS à 50%) ;
*462,18 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Or'Optik et Mme [R] [W] en qualité de liquidateur amiable de la