Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 20/07467
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00054
APPELANTE
SOCIETE DE CONSEIL D'ASSISTANCE ET DE GESTION DES ECHANGES COMMERCIAUX (SCAGEC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
INTIMÉE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (MAROC)
Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L], qui avait déjà été mise à disposition de l'Office du Tourisme d'Afrique du Sud par la société Imag'in, a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche établie le 27 novembre 2017 par la Société de Conseil, d'Assistance et de Gestion des Echanges Commerciaux (SCAGEC) en vue d'un poste d'assistante administrative à compter du 1er janvier 2018.
Madame [L], qui a travaillé du 1er janvier 2018 au 20 février 2018 au sein de l'Office du Tourisme d'Afrique du Sud, soutient avoir été engagée par la SCAGEC, alors que cette dernière affirme que ce recrutement, conditionné à la régularisation de la situation administrative de l'intéressée dont le titre de séjour expirait le 1er janvier 2018, n' a pas eu lieu, faute d'autorisation de travail délivrée.
Affirmant n'avoir jamais obtenu de salaire pour le travail effectué, Madame [L] a saisi le 4 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, notifié aux parties par lettre du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris :
-s'est déclaré compétent territorialement,
-a dit qu'un contrat à durée déterminée de 6 mois liait les parties,
-a condamné la Société de Conseil, d'Assistance et de Gestion des Echanges Commerciaux à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
-4 440 euros à titre de rappel de salaire,
-11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
-a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
-a ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-a condamné la société à payer à Madame [L] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a débouté Madame [L] du surplus de sa demande,
-a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné la Société de Conseil, d'Assistance et de Gestion des Echanges Commerciaux aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la société de Conseil, d'Assistance et de Gestion des Echanges Commerciaux a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la SCAGEC demande à la cour de :
-la recevoir en son appel,
-l'y déclarer bien fondée,
statuant à nouveau
-infirmer le jugement querellé,
statuant à nouveau
-débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle,
ce faisant :
-condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27 avril 2021, Madame [L] demande à la cour de :
à titre principal :
-rejeter les moyens et demandes formées par la Société de Conseil, d'Assistance et de Gestion des Echanges Commerciaux,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la requalification du contrat de travail en c