Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023 — 20/08384

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n°2023/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/05318

APPELANT

Monsieur [C] [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 21 Janvier 1957 à [Localité 5]

Assisté de Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 février 2023 et prorogée au 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] [B] a été engagé par la société Aforge finance par contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2006 à effet du 8 janvier 2007 en qualité d'associé gérant.

Il a été nommé co-gérant de la société Aforge immobilier le 10 juin 2011 et gérant de la société Aforge courtage, directeur général de la société Aforge finance et directeur général de la société Aforge gestion le 1er décembre 2011.

Le 28 mai 2013, il a démissionné de ses fonctions d'administrateur d'Aforge finance holding.

En 2015, est intervenue la fusion-absorption de la société Aforge finance et de ses filiales par la banque Degroof Petercam France à la suite de laquelle son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Le 23 mai 2015, M. [S] [B] a signé un nouveau contrat de travail avec la banque Degroof Petercam France (la société) sous la qualification de head family office, statut cadre niveau HCLA avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2007.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 27 mars 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [S] [B] a été convoqué par lettre du 12 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 22 mai 2017 et licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2017.

Le 2 juin 2017, il a saisi la commission paritaire de la banque, laquelle, le 6 juin 2017, a pris acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'une solution transactionnelle.

Le 28 juin 2017, une nouvelle lettre de licenciement rédigée dans les mêmes termes a été notifiée M. [S] [B].

Le 16 novembre 2017, l'assurance maladie a notifié son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dont la reconnaissance avait été sollicitée par M. [S] [B]. Le 18 janvier 2018, ce dernier a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Contestant son licenciement et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, M. [S] [B] a le 10 juillet 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

dit que licenciement de M. [S] [B] est nul ;

condamné la société à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :

* 124 000 euros au titre du licenciement nul,

* 38 063 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

* 29 030 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 2 903 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit que les dépens seront supportés par la société ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 7 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électro