Pôle 6 - Chambre 7, 20 avril 2023 — 21/00020
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3PT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06048
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
INTIMEE
Société KEMER DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise pas le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Kemer de Paris (ci-après désignée la société KP) exerce une activité de restauration rapide (sandwicherie) et emploie à titre habituel moins de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2015, M. [S] [C] a été engagé en qualité de cuisinier par la société KP.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par courrier du 1er juillet 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant notamment à l'employeur que le paiement de son salaire se fasse irrégulièrement, avec du retard et pour des montants inférieurs aux sommes mentionnées sur les bulletins de paye.
Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société KP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [C] de ses demandes,
Condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.
Le 11 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal, condamner la société KP à lui verser les sommes suivantes :
- 14.270,08 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019,
- 1.427 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 6.732,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
A titre subsidiaire, condamner la société KP à lui verser les sommes suivantes :
- 719,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019,
- 71,91 euros à titre d'indemnité compensatrice sur rappel d'heures supplémentaires,
- 842,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre au titre des heures
supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
En tout état de cause, condamner la société KP à lui verser les sommes suivantes :
- 2.587,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.682,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 468,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.521,25 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019,
- 152,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du