Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023 — 21/00098
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n°2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06458
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046096 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société PROTECTIM SECURITY GROUP venant aux droits de la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Sarah SEBBAK, en préaffectation sur poste lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2016, M. [K] [E] a été embauché par la société Protectim security services aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Protectim security group en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1 565,55 euros pour une durée de travail à temps plein de 151,67 heures par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité et la société emploie habituellement au moins 11 salariés.
M. [E] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2019 mais l'employeur n'a pas donné suite. Il a cessé de se présenter au travail à compter du 2 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, réceptionné le 18 septembre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant essentiellement à l'employeur d'avoir refusé de le faire bénéficier de la formation triennale de recyclage de SSIAP 1, ainsi qu'une dissimulation d'emploi, ses salaires n'ayant, selon lui, pas tous été déclarés auprès de la caisse de retraite pour l'année 2016 et un changement d'attitude à son égard.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, la société Protectim security services a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2019 et lui a notifié son licenciement pour absence perturbant la bonne marche et l'image de l'entreprise par courrier adressé sous la même forme le 24 octobre 2019. Les documents de fin de contrat ont été adressés le 17 janvier 2020.
Sollicitant dans le dernier état de sa demande, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Protectim security services le 29 juillet 2019 afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat travail.
Par jugement du 12 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a':
- prononcé la jonction avec le dossier RG 19/9739,
- requalifié la prise d'acte en démission,
- débouté les parties de l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Protectim secur